En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes rudimentaire. Toutefois, elle ne constitue pas une violation du droit d'être entendu du recourant. On peut en effet y discerner les motifs sur lesquels elle est fondée. Ainsi, pour examiner la condition de l'indigence, première des deux conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 117 CPC), le premier juge a tenu compte des pièces que le recourant avait lui-même présentées à l'appui de sa requête.