{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011770_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/815f6474-e961-4f24-9a01-f66f3fd72faa", "Checksum": "3ecedfccc7ec21dffd6b05876197ecd5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011770"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011770"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:13", "Checksum": "6c916312dc4d27d2839b15416a5ed07e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011770\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Il y a violation du droit d'être entendu notamment lorsque\nl'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter\nles problèmes pertinents. Le droit d'être entendu est toutefois respecté\nlorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé\net qui fondent sa décision de sorte que l'intéressé peut se rendre compte\nde la portée de celle-ci et peut l'attaquer en connaissance de cause. Pour\nrespecter le droit d'être entendu, l'autorité n'est pas obligée d'exposer et\nde discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les\nparties. Il suffit qu'elle se limite à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent\npertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 p. 88 et c. 5.3 p. 140). Savoir si la\nmotivation présentée est convaincante est une question distincte de celle\ndu droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs\nqui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est\n-5-\n\nrespecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008\ndu 1er décembre 2008 c. 3.2).\n\nEn l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes\nrudimentaire. Toutefois, elle ne constitue pas une violation du droit d'être\nentendu du recourant. On peut en effet y discerner les motifs sur lesquels\nelle est fondée. Ainsi, pour examiner la condition de l'indigence, première\ndes deux conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire (art.\n117 CPC), le premier juge a tenu compte des pièces que le recourant avait\nlui-même présentées à l'appui de sa requête. Par ailleurs, les deux\nconditions d'octroi étant cumulatives et l'une d'elles faisant en\nl'occurrence défaut, point n'est besoin d'examiner si l'autre condition est\nréalisée pour rejeter la requête.\n\n2.2 Le recourant soutient avoir droit à l'assistance judiciaire,\nfaisant valoir qu'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage et qu'il est par\nconséquent sans revenus. Il reproche aussi au premier juge de ne pas\navoir expliqué en quoi et dans quelle mesure il devrait entamer sa fortune,\navant de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.\n\nSelon l'art. 29 al. 3 Cst., dont s'inspire l'art. 117 CPC, toute\npersonne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à\nl'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue\nde toute chance de succès; elle a droit aussi à l'assistance judiciaire\ngratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le\nrequiert (ATF 130 I 180 c. 2.1 p. 182).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les\nfrais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum\nnécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202 c. 3b p.\n205). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du\nrequérant ainsi que de sa fortune mobilière et immobilière, pour autant\nque celle-là soit disponible (ATF 124 I 1 c. 2a p. 2 p. 97 et c. 3b p. 98).\nL'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si\nelles constituent sa \"réserve de secours\", laquelle s'apprécie en fonction\n-6-\n\ndes besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de\nl'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (TF 5P.375/2006 du 18\ndécembre 2006 c. 3.1 et la référence citée).\n\nSelon la jurisprudence constante et la doctrine unanime (ATF\n122 I 5 c. 4a p. 6 et les références citées; TF 5P.375/2006 précité c. 2.1),\nl'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui\nprévaut à la date du dépôt de la requête, soit, en l'espèce, au 23 mars\n2011.\n\nEn l'espèce, le recourant admet avoir bénéficié de l'assistance\njudiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il\nsemble connaître les éléments déterminants pour l'appréciation de\nl'indigence, puisqu'à l'appui de son recours, il indique son entretien\nmensuel et évoque son minimum vital augmenté de 30 %. Il soutient que\nle montant résiduel de sa fortune s'élèverait à 38'000 fr. et que la moitié\nen serait revendiquée par son épouse dans le cadre de la liquidation du\nrégime matrimonial qui doit s'opérer dans la procédure de divorce. Cet\nargument n'est toutefois pas déterminant au stade de la décision d'octroi\nde l'assistance judiciaire. En outre, il ressort de la déclaration d'impôt\n2009 que le recourant dispose d'une fortune de 71'577 fr. et que, selon\ncette déclaration et les extraits produits, le solde du compte ouvert auprès\nde la Banque S.________ était de 20'560 fr. 95 au 31 décembre 2010, alors\nqu'il était de 20'407 fr. au 31 décembre 2009, celui du compte ouvert\nauprès de la Banque M.________ s'établissant à 20'153 fr. 40 au 31\ndécembre 2010, à 17'439 fr. 85 au 31 janvier 2011, alors qu'il s'élevait à\n2'031 fr. au 31 décembre 2009.\n\nIl en résulte que la fortune du recourant ne pouvait être\nconsidérée comme ayant diminué lors du dépôt de la requête d’assistance\njudiciaire, le 23 mars 2011, le recourant n’ayant alors pas fourni de pièces\nplus récentes, telle la déclaration d'impôt 2010 attestant notamment de\nl’état de l’ensemble de ses comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, même si\nl'on admettait que la fortune du recourant ne serait plus que de 38'000 fr.,\nce montant exclurait l'octroi de l'assistance judiciaire.\n-7-\n\n"}