{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011383_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/834c0120-5fff-49bf-84f5-a3c8a5c90934", "Checksum": "5e8bf9beecd52fae5187bfd0e83623e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011383"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011383"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:49:24", "Checksum": "7a51311ec808bd86864eb778718043a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011383\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nEn ce qui concerne la violation du droit, l'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n.\n12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème\néd., 2010, n. 2508, p. 452).\n\nPour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des\nfaits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger\n-8-\n\nune erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec\nl'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile\ncommenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii,\nCommentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).\n\n3. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu\nen faisant grief au premier juge de n'avoir pas examiné ses arguments\nrelatifs à la formulation d'une contre-offre par les annotations manuscrites\nsur le courrier du 12 décembre 2008, à l'absence de production des\ncontrats de prêt fondant la créance de la défenderesse, à l'absence\nd'indication par la défenderesse de la date d'exigibilité ou de résiliation et\nà l'absence de preuve d'un motif de résiliation.\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par\nl'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101),\nl'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être\nentendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de\nparticiper à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les\narguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la\ndécision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en\ntienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation\nfondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit\nsavoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses\narguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle\nmanière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière\nadéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de\nrecours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce\nsens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles\nelle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF\n129 I 235 c. 3.2 et références, JT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas\nl'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et\ngriefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à\nceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3,\nJT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3).\n-9-\n\nEn l'espèce, le premier juge a décrit clairement les relations\ndes parties, reproduit les éléments essentiels de la lettre du 12 décembre\n2008 et exposé les conclusions qu'il en tirait. Cela suffit pour permettre au\nrecourant de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et de\ncontester la décision de manière adéquate. Au vu de la jurisprudence\nsusmentionnée, c'est dès lors sans violer son obligation de motivation que\nle premier juge n'a pas discuté dans sa décision l'ensemble des arguments\ndu recourant et s'est limité aux éléments qu'il a jugés pertinents.\n\nLe recours doit être rejeté sur ce point.\n\n4. a) Le recourant soutient que son action en libération de dette\nn'est pas dénuée de chances de succès.\n\nD'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès\nest dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III\n614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être\nappréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen\nsommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\nb/aa) Le recourant soutient qu'en ajoutant à son accord\nmanuscrit apposé sur la lettre du 12 décembre 2008 les mots \"avec les\nannotations ci-dessus\", il a soumis cet accord à une condition, à savoir que\nla défenderesse accepte elle-même celle-ci; à défaut d'un tel accord,\naucune convention n'aurait été passée.\n- 10 -\n\n"}