173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) privant le Bureau de l'assistance judiciaire de toute compétence légale dès cette date au profit du juge saisi de la procédure pendante au fond devant lui (art. 39 CDPJ). Dès lors que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire pour les procès pendant au 1er janvier 2011 relève dès cette date de la -7-