3. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en faisant grief au premier juge de n'avoir pas examiné ses arguments relatifs à la formulation d'une contre-offre par les annotations manuscrites sur le courrier du 12 décembre 2008, à l'absence de production des contrats de prêt fondant la créance de la défenderesse, à l'absence d'indication par la défenderesse de la date d'exigibilité ou de résiliation et à l'absence de preuve d'un motif de résiliation.