{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011377_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8181be71-696b-4352-96dc-f284946a9f34", "Checksum": "f26585899d65019555c039d91751fe47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011377"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:35", "Checksum": "fd3792fc83883c4c1d6278acf03113eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011377\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès\nest dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III\n614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être\nappréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen\nsommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\nb/aa) Le recourant soutient qu'en ajoutant à son accord\nmanuscrit apposé sur la lettre du 12 décembre 2008 les mots \"avec les\nannotations ci-dessus\", il a soumis cet accord à une condition, à savoir que\n- 10 -\n\nla défenderesse accepte elle-même celle-ci; à défaut d'un tel accord,\naucune convention n'aurait été passée.\n\nUn tel point de vue est insoutenable. En effet, le recourant, qui\nétait assisté d'un avocat, n'aurait pas, s'il avait entendu ne donner son\naccord à la proposition de la défenderesse que moyennant une déclaration\nde volonté de celle-ci, exprimé d'emblée cet accord sur ladite lettre sans\nconnaître la position de la défenderesse. En outre, on ne saurait voir une\ncondition valant contre-offre dans les mentions manuscrites portées sur le\ncourrier en cause. En effet, l'octroi par la défenderesse d'un délai de\nréflexion portant sur l'ensemble des relations entre les parties, moyennant\nla reconnaissance par le recourant de certaines dettes, ne pouvait être\ninfluencé par la proposition du recourant d'inclure dans l'\"ensemble des\nrelations\" un prêt particulier. Il n'y avait pas en d'autres termes\nd'interdépendance entre ces deux éléments, de sorte que la logique ne\npermettait pas de considérer que l'un pouvait être la condition de l'autre.\n\nAu contraire, par les mots \"avec les annotations ci-dessus\", il y\na lieu d'admettre que le recourant a en réalité entendu uniquement\nindiquer à la défenderesse comment il comprenait la proposition de celleci : elle offrait selon lui de \"patienter encore jusqu'à fin janvier 2009\", à\nsavoir ne pas engager de quelconques procédés contre le recourant, cela\nnon seulement pour les prêts dont il s'agissait d'admettre qu'ils étaient\néchus, mais également pour un autre prêt. Cette indication n'appelait pas\nde détermination de l'intimée si elle n'entendait pas engager de\ndémarches en ce qui concerne cet autre prêt dans le délai qu'elle était\ndisposée à accorder. Le recourant n'allègue au surplus pas que de telles\ndémarches auraient été engagées contrairement à ses prévisions. Il ne\npeut ainsi pas prétendre que l'indication précitée aurait eu valeur de\ncondition non remplie.\n\nCe moyen doit être rejeté.\n- 11 -\n\nbb) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris\nen compte le fait que les contrats de prêt en cause n'auraient pas été\nproduits dans le cadre de la poursuite.\n\nDès lors cependant que le recourant ne nie pas l'existence des\nrelations de prêt dont il est question dans la lettre du 12 décembre 2008,\nl'absence éventuelle de cette production en poursuite est sans portée pour\ndécider si le procès au fond engagé par le recourant présente des chances\nde succès. Il en va de même pour ce qui est de la preuve d'un cas de\nrésiliation de ces contrats : comme l'a retenu à juste titre le premier juge,\nil ressort précisément de la lettre du 12 décembre 2008 que les prêts\nétaient échus et leur montant dû et exigible, ce que le recourant a admis\npar sa signature.\n\nCe moyen doit être rejeté.\n\ncc) Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait se\nréférer à l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, cette autorité n'ayant\nqu'un pouvoir d'examen limité. Cependant, en ce qui concerne la portée\nde la signature apposée par le recourant sur la lettre du 12 décembre\n2008, la cognition de cette cour et celle du premier juge étaient les\nmêmes, s'agissant de déterminer eu égard à cette pièce si l'échéance des\nprêts litigieux avait été admise par le recourant. On ne saurait donc faire\ngrief au premier juge d'avoir considéré que l'interprétation de la Cour des\npoursuites et faillites paraissait fondée.\n\nCe moyen doit être rejeté.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision\nconfirmée.\n\nLe présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC\napplicable également en deuxième instance).\n- 12 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 11 mai 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n- 13 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Michel Chevalley (pour A.L.________).\n\n"}