{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011377_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8181be71-696b-4352-96dc-f284946a9f34", "Checksum": "f26585899d65019555c039d91751fe47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011377"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:35", "Checksum": "fd3792fc83883c4c1d6278acf03113eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011377\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Pour accord sur la présente avec les annotations ci-dessus\n(signature)\n17 déc. 2008\"\n\nMe H.________ a ajouté la mention \"Bon pour accord\" et a signé\nle 22 décembre 2008 la copie de ce courrier qui lui avait été adressée.\n\nAu mois de février 2009, les parties n'ayant finalement pas\ntrouvé un terrain d'entente, la défenderesse a dénoncé la conventioncadre et demandé le remboursement des prêts échus, ainsi que d'un\ndernier prêt, de quelque 3 millions de francs, qui devait arriver à échéance\nle 17 avril 2009.\n-5-\n\nLe 21 avril 2009, la défenderesse a intenté une poursuite en\nréalisation de gage. Dans le cadre de la procédure de mainlevée, la Cour\ndes poursuites et faillites a considéré que l'exigibilité des 14 millions de\nfrancs était suffisamment prouvée par la signature pour accord apposée\npar le requérant sur le courrier du 12 décembre 2008, dite exigibilité\nn'étant pas établie pour le dernier prêt de 3 millions de francs, faute de\nproduction des différents contrats de prêt.\n\nA.L.________ a ouvert action en libération de dette le 23\ndécembre 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu à ce\nqu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse de la\nsomme de 1'670'000 fr., l'opposition au commandement de payer n° [...]\nde l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] étant maintenue,\ndite poursuite étant radiée, et au paiement par la défenderesse d'un\nmontant à déterminer en cours de procédure.\n\nLe 27 décembre 2010, un délai échéant le 19 janvier 2011 a\nété imparti au requérant pour verser l'avance des frais de demande, par\n9'350 francs. Dit délai a été prolongé au 11 février 2011.\n\nLe 26 janvier 2011, le requérant a recouru au Tribunal fédéral\ncontre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 17 juin 2010, dont la\nmotivation a été envoyée le 10 décembre 2010 pour notification, levant\nprovisoirement l'opposition au commandement de payer susmentionné.\n\nPar requête incidente du 11 février 2011, le requérant a conclu\nà la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les recours interjetés\nauprès du Tribunal fédéral, ainsi que de la demande d'avance de frais.\nDans la mesure où la suspension requise ne serait pas accordée, le\nrequérant a requis la prolongation du délai pour verser l'avance des frais\nde la demande.\n\nPar courrier du 14 février 2011, un délai au 7 mars 2011 a été\nimparti au requérant pour effectuer l'avance de frais de la procédure\n-6-\n\nincidente, par 900 fr., et le délai pour l'avance des frais de la demande a\nété prolongé au 16 mars 2011.\n\nLe 16 mars 2011, A.L.________ a requis l'octroi de l'assistance\njudiciaire pour l'action en libération de dette et la procédure incidente en\nsuspension.\n\nEn droit :\n\n1. L'action en libération de dette en cause a été ouverte avant\nl'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse\ndu 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Elle est en conséquence\nsoumise au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ciaprès : CPC-VD) (art. 404 al. 1 CPC). Le prononcé attaqué a été rendu\naprès le 1er janvier 2011, mais n'a toutefois pas le caractère de jugement\nfinal, de sorte que la règle de l'art. 405 al. 1 CPC n'est pas applicable et\nque le recours est en conséquence également soumis à la réglementation\ndu CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction\nde la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 36 ss; in\nCode de procédure civile commenté, 2011, nn. 17 ss ad art. 405 CPC, p.\n1536).\n\nSous l'empire du Code de procédure civile vaudois, l'octroi de\nl'assistance judiciaire était de la compétence du Bureau de l'assistance\njudiciaire et non du juge (art. 5 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur\nl'assistance judiciaire en matière civile], un recours au Tribunal\nadministratif étant ouvert contre la décision de cette autorité (cf. TA GE\n2009.0071 du 4 mars 2010). La LAJ a été abrogée avec effet au 1er janvier\n2011 par l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12\njanvier 2010; RSV 211.01) privant le Bureau de l'assistance judiciaire de\ntoute compétence légale dès cette date au profit du juge saisi de la\nprocédure pendante au fond devant lui (art. 39 CDPJ).\n-7-\n\n"}