Dès lors cependant que le recourant ne nie pas l'existence des relations de prêt dont il est question dans la lettre du 12 décembre 2008, l'absence éventuelle de cette production en poursuite est sans portée pour décider si le procès au fond engagé par le recourant présente des chances de succès. Il en va de même pour ce qui est de la preuve d'un cas de résiliation de ces contrats : comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort précisément de la lettre du 12 décembre 2008 que les prêts étaient échus et leur montant dû et exigible, ce que le recourant a admis par sa signature. Ce moyen doit être rejeté.