Cette indication n'appelait pas de détermination de l'intimée si elle n'entendait pas engager de démarches en ce qui concerne cet autre prêt dans le délai qu'elle était disposée à accorder. Le recourant n'allègue au surplus pas que de telles démarches auraient été engagées contrairement à ses prévisions. Il ne peut ainsi pas prétendre que l'indication précitée aurait eu valeur de condition non remplie. Ce moyen doit être rejeté. bb) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte le fait que les contrats de prêt en cause n'auraient pas été produits dans le cadre de la poursuite. - 11 -