Le prononcé attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, mais n'a toutefois pas le caractère de jugement final, de sorte que la règle de l'art. 405 al. 1 CPC n'est pas applicable et que le recours est en conséquence également soumis à la réglementation du CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 36 ss; in Code de procédure civile commenté, 2011, nn. 17 ss ad art. 405 CPC, p. 1536).