Quoi qu'il en soit, le juge des mesures provisionnelles, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas (on renvoie pour le détail de ses développements à la let. C.2.a supra), a abouti à la conclusion que les revenus de A.L.________ devaient être déterminés en additionnant les postes suivants : le montant disponible qui lui reste à la fin de chaque mois (2'000 fr.), le montant des charges payées en faveur de son épouse (5'500 fr.), ainsi que le montant de ses propres charges (4'000 fr.), soit un total de 11'500 fr. par mois. L'appel interjeté par A.L.________ a été rejeté sur ce point.