{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dd3dbfff-e13a-4038-b5b1-075b25695612", "Checksum": "9be97ffc46819687fe4372b491e0fcb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:50", "Checksum": "6cf0b7df145b9066bc81d04ae8430269", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011328\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n3. a) En droit, le premier juge a considéré que les revenus de\nA.L.________ lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la\npart de ses biens nécessaires à son entretien et lui a refusé en\nconséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nb) Le recourant soutient au contraire que ses moyens\nfinanciers ne lui permettent absolument pas de supporter les frais de son\nprocès. Il reprend d'une part les chiffres qu'il avait fournis à l'appui de sa\nrequête d'assistance judiciaire, lesquels démontrent selon lui sa thèse;\nd'autre part, il discute les chiffres invoqués et retenus dans l'ordonnance\nde mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2011 et considère que le\njuge des mesures provisionnelles a omis certains éléments dans ses\ncalculs, ce qui a pour conséquence d'aboutir à un faux résultat.\n\nc) Il faut relever que le présent recours n'a pas - et ne peut\npas avoir - pour objet de revoir l'ordonnance de mesures provisionnelles\ninvoquée. D'ailleurs, le recourant a fait appel le 17 janvier 2011 contre\ncette ordonnance, appel qui a été très partiellement admis par le Juge\ndélégué de la Cour d'appel civile par arrêt du 26 avril 2011 rendu sous\nforme de dispositif (cf. pièce 3 du recourant), sur un point sans relation\ndirecte avec la problématique soulevée par le présent recours, et dans\nlequel le juge de l'appel a, par ailleurs, rejeté la requête d'assistance\njudiciaire de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel.\n\nCe qui précède étant précisé, il y a cependant lieu d'établir un\nlien entre la décision querellée par le recourant et les décisions sur\nmesures provisionnelles (ordonnance et arrêt sur appel), dans la mesure\noù le premier juge a invoqué \"l'ordonnance de mesures provisionnelles\nrendue […] le 11 [recte : 6] janvier 2011\" dans sa motivation pour refuser\nle bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nd) En l'espèce, le premier juge, de façon certes sommaire, s'en\nest tenu aux quelques montants indiqués par A.L.________ dans sa requête\nd'assistance judiciaire au titre de ses revenus et charges mensuels, tout\n-9-\n\nen prenant également en compte, comme charges mensuelles, un\nmontant de 1'350 fr. au titre de minimum vital ainsi qu'un montant de 946\nfr. au titre des frais liés à l'obtention du revenu, savoir les cotisations AVS\ndues en qualité d'indépendant. Il en résulte que le solde disponible du\nrequérant est encore de plus de 1'000 fr. par mois, ce que le premier juge\na considéré comme suffisant pour permettre à l'intéressé d'assumer les\nfrais du procès. Il a ajouté que, selon l'ordonnance de mesures\nprovisionnelles rendue le 6 janvier 2011, les revenus du requérant sont\nconsidérés comme supérieurs à ceux indiqués dans la requête\nd'assistance judiciaire.\n\nS'agissant de la situation financière de A.L.________, le juge des\nmesures provisionnelles a relevé (cf. pièce 2, pp. 6 et 7) que celui-ci\nexploite, en indépendant, un garage et qu'il est difficile de déterminer\navec précision ses revenus, compte tenu en particulier des documents\ncomptables produits par l'intéressé dans la procédure provisionnelles et\nde la façon dont ces documents sont tenus. Quoi qu'il en soit, le juge des\nmesures provisionnelles, tenant compte de l'ensemble des circonstances\ndu cas (on renvoie pour le détail de ses développements à la let. C.2.a\nsupra), a abouti à la conclusion que les revenus de A.L.________ devaient\nêtre déterminés en additionnant les postes suivants : le montant\ndisponible qui lui reste à la fin de chaque mois (2'000 fr.), le montant des\ncharges payées en faveur de son épouse (5'500 fr.), ainsi que le montant\nde ses propres charges (4'000 fr.), soit un total de 11'500 fr. par mois.\nL'appel interjeté par A.L.________ a été rejeté sur ce point.\n\nEn conclusion, quel que soit le calcul auquel on se livre et\nquelles que soient les bases sur lesquelles ces calculs ont été effectués, on\naboutit à la conclusion, sommairement tirée dans la décision attaquée,\nque les revenus du recourant lui permettent amplement d'assumer les\nfrais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son\nentretien.\n\nIl était donc légitime de lui refuser le bénéfice de l'assistance\njudiciaire.\n- 10 -\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.\n322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.\n\nL'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 11 -\n\nDu 20 mai 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Astyanax Peca (pour A.L.________).\n\n"}