{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011328_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dd3dbfff-e13a-4038-b5b1-075b25695612", "Checksum": "9be97ffc46819687fe4372b491e0fcb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011328"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:50", "Checksum": "6cf0b7df145b9066bc81d04ae8430269", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011328\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n b) Le 17 janvier 2011, A.L.________ et B.L.________ ont chacun\nfait appel de cette ordonnance auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal\ncantonal. B.L.________ a conclu à la réforme de cette décision en ce sens\nque A.L.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement\nd'une pension mensuelle d'un montant de 7'000 fr. dès le 1er janvier 2010\net qu'une provision ad litem de 5'000 fr. lui soit versée. A.L.________ a\nquant à lui conclu, à titre principal, à la réforme de l'ordonnance en ce\nsens qu'il est condamné à payer une contribution d'entretien de 4'500 fr.\npar mois dès le 1er février 2011, qu'aucune provision ad litem n'est due et\nqu'ordre est donné à B.L.________ d'entreprendre les démarches\nnécessaires en vue de louer sa maison située à la Tour-de-Peilz d'ici au 30\navril 2010 [sic], la contribution d'entretien étant réduite mensuellement du\nprix du bénéfice locatif net réalisé; à titre subsidiaire, A.L.________ a conclu\nà ce que la cause soit renvoyée au Président du Tribunal\nd'arrondissement. Par ailleurs, le 21 mars 2011, A.L.________ a requis\nl'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.\n\nPar arrêt du 26 avril 2011, rendu sous forme de dispositif, le\nJuge délégué de la Cour d'appel civile a notamment rejeté l'appel de\nB.L.________ (I), partiellement admis l'appel de A.L.________ (II), rejeté la\nrequête d'assistance judiciaire de A.L.________ (III) et réformé le ch. VIII du\ndispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que A.L.________ ne\n-6-\n\ncontribuera pas aux frais de procès de son épouse par le versement d'une\nprovision ad litem (IV).\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement, statuant sur une requête d'assistance judiciaire\nen application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois\ndu 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un\njusticiable qui y a un intérêt, le recours est recevable.\n\n2. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999; RS 101).\n-7-\n\nb) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;\nATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss\nad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en\nrevanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble\nqui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la\nfortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les\ncharges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant\nne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au\nsens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral\na précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du\nminimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu,\ndans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement\naux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en\nconsidération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant\n(ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien\npeuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites\nconcernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de\nl'ordre de 25% au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de\nces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.\n117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar\nzur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 10\nad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des\nprimes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale,\npour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées\n(Corboz, ibidem).\n-8-\n\n"}