Le recourant soutient en vain que le premier juge ne pouvait se référer à l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, cette autorité n'ayant qu'un pouvoir d'examen limité. En effet, en ce qui concerne la portée de la signature apposée par le recourant sur la lettre du 12 décembre 2008, la cognition de cette cour et celle du premier juge étaient les mêmes, s'agissant de déterminer eu égard à cette pièce si l'échéance des prêts litigieux avait été admise par le recourant. On ne saurait donc faire grief au premier juge d'avoir considéré que l'interprétation de la Cour des poursuites et faillites paraissait fondée.