b) Le premier juge a considéré que le seul moyen invoqué par le recourant dans sa demande, soit l'absence d'exigibilité des prêts en cause, était dénué de chances de succès, dès lors que la convention-cadre pouvait être résiliée en tout temps sans motifs et que le recourant avait, par l'apposition de sa signature sur courrier du 12 décembre 2008, reconnu l'exigibilité desdits prêts portant sur un montant de 14 millions de francs et incluant celui objet de la procédure au fond, partant que ces prêts étaient arrivés à échéance.