b) Le recourant fait grief au premier juge de s'être fondé sur le courrier de la défenderesse du 12 décembre 2008 qui ne figurerait pas au dossier de la cause. Toutefois, ce courrier a été allégué par le recourant dans sa demande et a été produit par celui-ci dans son bordereau de pièces du 23 décembre 2010 sous n° 13. En outre, le recourant se réfère dans son recours à une poursuite n° [...], alors que celle objet de la procédure enregistrée sous n° [...] porte le n° [...]. Il n'y a donc pas constatation manifestement inexacte des faits et le moyen du recourant doit être rejeté.