121 et 319 let b ch. 1 CPC), la Chambre des recours civile étant l'autorité chargée de statuer sur ces recours en vertu de sa compétence résiduelle instituée à l'art. 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).