décision dans le sens des considérants (IX), tout opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions (X). Subsidiairement aux chiffres III à X, le recourant a conclu à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour procéder au versement de l'avance de frais de l'action en libération de dette (XI). Il a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours (I), l'avance de frais étant suspendue jusqu'à décision sur la requête (II). Par décision du 18 avril 2011, le vice-président de la cour de céans a ordonné à titre de mesure conservatoire la suspension du délai d'avance de frais. -3-