B. A.T.________ a recouru le 4 avril 2011 contre ce prononcé en concluant principalement à son annulation (III) et, par une nouvelle décision, principalement à ce que l'assistance judiciaire lui est octroyée dans le cadre de l'action en libération de dette (IV) et dans le cadre de la procédure en suspension de cause (V), qu'il est dispensé de l'avance de frais dans ces causes, avec effet rétroactif dans celle en suspension, l'avance lui étant restituée (VI et VII), à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (VIII), subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle