{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-010854_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8f7fe517-7c9c-4ace-b78d-d0a3bea3a46a", "Checksum": "5b4513b5fe5df14818cf633ddf29015d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.010854"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.010854"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:33:07", "Checksum": "186da77571776e792994b1bcb60f91e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.010854\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Le recourant soutient en vain que le premier juge ne pouvait\nse référer à l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, cette autorité\nn'ayant qu'un pouvoir d'examen limité. En effet, en ce qui concerne la\nportée de la signature apposée par le recourant sur la lettre du 12\ndécembre 2008, la cognition de cette cour et celle du premier juge étaient\nles mêmes, s'agissant de déterminer eu égard à cette pièce si l'échéance\ndes prêts litigieux avait été admise par le recourant. On ne saurait donc\nfaire grief au premier juge d'avoir considéré que l'interprétation de la Cour\ndes poursuites et faillites paraissait fondée.\n\n4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision\nconfirmée.\n\nLe présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC\napplicable également en deuxième instance).\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 11 mai 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Michel Chevalley (pour A.T.________).\n- 12 -\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est supérieure à de 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Juge délégué de la Cour civile.\n\nLe greffier :\n"}