{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-010854_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8f7fe517-7c9c-4ace-b78d-d0a3bea3a46a", "Checksum": "5b4513b5fe5df14818cf633ddf29015d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.010854"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.010854"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:33:07", "Checksum": "186da77571776e792994b1bcb60f91e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.010854\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n En ce qui concerne la violation du droit, l'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n.\n12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème\néd., 2010, n. 2508, p. 452).\n\nPour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des\nfaits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger\nune erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec\nl'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile\n-8-\n\ncommenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii,\nCommentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).\n\nb) Le recourant fait grief au premier juge de s'être fondé sur le\ncourrier de la défenderesse du 12 décembre 2008 qui ne figurerait pas au\ndossier de la cause. Toutefois, ce courrier a été allégué par le recourant\ndans sa demande et a été produit par celui-ci dans son bordereau de\npièces du 23 décembre 2010 sous n° 13. En outre, le recourant se réfère\ndans son recours à une poursuite n° [...], alors que celle objet de la\nprocédure enregistrée sous n° [...] porte le n° [...]. Il n'y a donc pas\nconstatation manifestement inexacte des faits et le moyen du recourant\ndoit être rejeté.\n\nc) Il doit en aller de même du grief de la violation de\nl'obligation de motivation, fondée sur cette prétendue inexactitude de\nl'état de fait.\n\n3. a) Le recourant soutient que son action en libération de dette\nn'est pas dénuée de chances de succès.\n\nD'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès\nest dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III\n614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être\nappréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen\nsommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n-9-\n\nb) Le premier juge a considéré que le seul moyen invoqué par\nle recourant dans sa demande, soit l'absence d'exigibilité des prêts en\ncause, était dénué de chances de succès, dès lors que la convention-cadre\npouvait être résiliée en tout temps sans motifs et que le recourant avait,\npar l'apposition de sa signature sur courrier du 12 décembre 2008,\nreconnu l'exigibilité desdits prêts portant sur un montant de 14 millions de\nfrancs et incluant celui objet de la procédure au fond, partant que ces\nprêts étaient arrivés à échéance. Il a jugé que le fait que les pourparlers\ntransactionnels n'aient pas abouti n'était pas déterminant car la signature\nen cause du recourant lui permettait d'obtenir un délai de réflexion, sans\nréserve liée à l'aboutissement des négociations. En conséquence, il a\nadmis que l'interprétation de la Cour des poursuites et faillites paraissait\nfondée et relevé que le recourant n'avait produit aucune pièce nouvelle.\n\nc) Cette appréciation peut être confirmée. En effet, le\nrecourant, qui était assisté d'un avocat, n'aurait pas, s'il avait entendu ne\ndonner son accord à la proposition de la défenderesse que moyennant une\ndéclaration de volonté de celle-ci, exprimé d'emblée cet accord sur ladite\nlettre sans connaître la position de la défenderesse. En outre, on ne\nsaurait voir une condition valant contre-offre dans les mentions\nmanuscrites portées sur le courrier en cause. En effet, l'octroi par la\ndéfenderesse d'un délai de réflexion portant sur l'ensemble des relations\nentre les parties, moyennant la reconnaissance par le recourant de\ncertaines dettes, ne pouvait être influencé par la proposition du recourant\nd'inclure dans l'\"ensemble des relations\" un prêt particulier. Il n'y avait pas\nen d'autres termes d'interdépendance entre ces deux éléments, de sorte\nque la logique ne permettait pas de considérer que l'un pouvait être la\ncondition de l'autre.\n\nAu contraire, par les mots \"avec les annotations ci-dessus\", il y\na lieu d'admettre que le recourant a en réalité entendu uniquement\nindiquer à la défenderesse comment il comprenait la proposition de celleci : elle offrait selon lui de \"patienter encore jusqu'à fin janvier 2009\", à\nsavoir ne pas engager de quelconques procédés contre le recourant, cela\nnon seulement pour les prêts dont il s'agissait d'admettre qu'ils étaient\n- 10 -\n\néchus, mais également pour un autre prêt. Cette indication n'appelait pas\nde détermination de l'intimée si elle n'entendait pas engager de\ndémarches en ce qui concerne cet autre prêt dans le délai qu'elle était\ndisposée à accorder. Le recourant n'allègue au surplus pas que de telles\ndémarches auraient été engagées contrairement à ses prévisions. Il ne\npeut ainsi pas prétendre que l'indication précitée aurait eu valeur de\ncondition non remplie et que la reconnaissance de dette ne serait pas\nvalable.\n\n"}