attendu que la lettre également datée du 8 août 2012 mais non signée par le recourant et reçue le 14 août 2012 « par porteur » a la même teneur que celle réceptionnée le 9 août 2012, si ce n’est que lui sont jointes quelques pièces supplémentaires relatives à la décision de demande et d’octroi d’assistance judiciaire ainsi qu’une lettre du 8 août 2012 émanant du Service juridique et législatif, lesquelles ne s’avèrent pas pertinentes en ce qui concerne la restitution du délai; attendu que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient,