que la prise de médicaments invoquée n’a pas empêché le recourant de réceptionner l’envoi recommandé contenant la décision du 1er mars 2012, laquelle indiquait le délai de dix jours dès sa notification pour recourir selon les art. 319 ss CPC, que, par ailleurs, le recourant ne produit aucun élément démontrant que la prise des médicaments prescrits l’aurait rendu incapable de discernement, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable un empêchement au sens de l’art. 148 CPC, que sa demande de restitution de délai doit dès lors être refusée et, partant, le recours rejeté ;