que les pièces accompagnant la demande de restitution de délai, datées de l’année 2010, concernent le litige au fond et ne paraissent du reste pas être comprises dans les opérations effectuées du 4 mai au 24 novembre 2011 par le conseil d’office du recourant, de sorte qu’elles sont irrecevables ; attendu que le recourant fait valoir comme motif de restitution de délai avoir été « totalement incapable de discernement, dû au médicament, somnifère, antidépresseur, anxiolytique » qu’il prenait à l’époque, -3-