attendu que l’opposition de F.________ concernant le montant de 3'912 fr. 50, rappelé dans la lettre du 31 juillet 2012 du Service juridique et législatif, devrait être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans, que cette opposition peut toutefois être considérée comme un recours contre la décision du 1er mars 2012 fixant l’indemnité due au conseil d’office du recourant, recours pour lequel une demande de restitution de délai est demandée (cf. art. 148 CPC),