{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-009128_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/913e5e94-a47e-4f63-bf0a-44a41724ebf7", "Checksum": "38206d4316ce0b693c3714dae95f25f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.009128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.009128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:37:38", "Checksum": "d5b8b7ae3cb8b41a300d70d31bc5d2f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.009128\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.009128-121438\n272\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 13 août 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Winzap et Mme Charif Feller\nGreffière : Mme Egger Rochat\n\n*****\n\nArt. 148 et 319 ss CPC\n\nVu la décision rendue le 1er mars 2012 par le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en action\nalimentaire divisant F.________, à [...], d’avec [...], fixant l’indemnité\nd’office de F.________ allouée à son conseil d’office Me Véronique Fontana\nà 3'912 fr. 50 pour la période du 4 mai au 24 novembre 2011,\n\nvu la lettre du 31 juillet 2012 du Service juridique et législatif,\nSecteur recouvrement de l’Assistance judiciaire, indiquant à F.________\nl’état actuel de son engagement, soit un solde redû, valeur au 31 juillet\n2012, de 3'312 fr. 50 sous déduction des acomptes enregistrés du 3 août\n\n856\n-2-\n\n2011 au 3 juillet 2012, selon un plan de recouvrement à raison de 50 fr.\npar mois jusqu’au 1er juillet 2015,\n\nvu la lettre du 8 août 2012 accompagnée de pièces,\nréceptionnée le 9 août 2012 au Tribunal cantonal, par laquelle F.________\ndéclare faire opposition au montant de 3'912 fr. 50,\n\nvu la même écriture, toutefois non signée par F.________, et\naccompagnée de pièces, déposée par ce dernier et reçue « par porteur »\nle 14 août 2012,\n\nvu les autres pièces du dossier ;\n\nattendu que l’opposition de F.________ concernant le montant\nde 3'912 fr. 50, rappelé dans la lettre du 31 juillet 2012 du Service\njuridique et législatif, devrait être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne\nressortit pas à la compétence de la Cour de céans,\n\nque cette opposition peut toutefois être considérée comme un\nrecours contre la décision du 1er mars 2012 fixant l’indemnité due au\nconseil d’office du recourant, recours pour lequel une demande de\nrestitution de délai est demandée (cf. art. 148 CPC),\n\nque les pièces accompagnant la demande de restitution de\ndélai, datées de l’année 2010, concernent le litige au fond et ne paraissent\ndu reste pas être comprises dans les opérations effectuées du 4 mai au\n24 novembre 2011 par le conseil d’office du recourant, de sorte qu’elles\nsont irrecevables ;\n\nattendu que le recourant fait valoir comme motif de restitution\nde délai avoir été « totalement incapable de discernement, dû au\nmédicament, somnifère, antidépresseur, anxiolytique » qu’il prenait à\nl’époque,\n-3-\n\nque la prise de médicaments invoquée n’a pas empêché le\nrecourant de réceptionner l’envoi recommandé contenant la décision du\n1er mars 2012, laquelle indiquait le délai de dix jours dès sa notification\npour recourir selon les art. 319 ss CPC,\n\nque, par ailleurs, le recourant ne produit aucun élément\ndémontrant que la prise des médicaments prescrits l’aurait rendu\nincapable de discernement, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable un\nempêchement au sens de l’art. 148 CPC,\n\nque sa demande de restitution de délai doit dès lors être\nrefusée et, partant, le recours rejeté ;\n\nattendu que la lettre également datée du 8 août 2012 mais\nnon signée par le recourant et reçue le 14 août 2012 « par porteur » a la\nmême teneur que celle réceptionnée le 9 août 2012, si ce n’est que lui\nsont jointes quelques pièces supplémentaires relatives à la décision de\ndemande et d’octroi d’assistance judiciaire ainsi qu’une lettre du\n8 août 2012 émanant du Service juridique et législatif, lesquelles ne\ns’avèrent pas pertinentes en ce qui concerne la restitution du délai;\n\nattendu que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de\nl’avance de frais si des motifs d’équité le justifient,\n\nque le présent arrêt est dès lors rendu sans frais (art. 10 TFJC\n[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]) ;\n\nattendu que dès lors que l’opposition de F.________ pourrait\nvaloir opposition au plan de recouvrement proposé, la Cour de céans la\ntransmettra au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,\ncomme objet de sa compétence ;\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision du 1er mars 2012 est confirmée.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. F.________,\n- Service juridique et législatif, Secteur recouvrement.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\n"}