que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance judiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une procédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de laquelle le premier juge a statué sur pièces, que l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire, qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée ;