attendu que le premier juge a rendu une décision de mainlevée définitive de l’opposition en date du 9 mars 2011, qu’il a ainsi statué dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 2 février 2011, que le recours déposé n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), qu’il est dès lors devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; -3- attendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en deuxième instance,