{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-008363_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/df0ff9e5-f63e-495d-bbaa-53141bc874b9", "Checksum": "4335b83883d52b003b9c01ea108978c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.008363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.008363"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée 80 ss LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:40", "Checksum": "156916baeef918d7d160d44c25ca4640", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.008363\nRegeste:\nMainlevée 80 ss LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n76\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 31 mai 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , vice-président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme de Quattro Pfeiffer\n\n*****\n\nArt. 117 et 121 CPC\n\nVu la cause en mainlevée d’opposition divisant X.________, à\nCarrouge, poursuivi, et [...], à Villars-Ste-Croix, poursuivante,\n\nvu la demande d’assistance judiciaire déposée le 2 février\n2011 par le poursuivi,\n\nvu la décision rendue le 16 mars 2011 par le Juge de paix du\ndistrict de la Broye-Vully, refusant au poursuivi le bénéfice de l’assistance\njudiciaire,\n-2-\n\nvu le recours interjeté le 31 mars 2011 par le poursuivi,\nconcluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours\nainsi que dans la cause en mainlevée d’opposition qui l’oppose à la\npoursuivante,\n\nvu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 9\nmars 2011, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition,\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la\nprocédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) en procédure sommaire (art.\n119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),\npeuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et\n321 al. 2 CPC),\n\nqu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est\nrecevable ;\n\nattendu que le premier juge a rendu une décision de\nmainlevée définitive de l’opposition en date du 9 mars 2011,\n\nqu’il a ainsi statué dans le cadre de la cause en mainlevée\nd’opposition faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 2\nfévrier 2011,\n\nque le recours déposé n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1\nCPC),\n\nqu’il est dès lors devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la\ncause du rôle ;\n-3-\n\nattendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en\ndeuxième instance,\n\nque selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance\njudiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),\n\nqu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance\njudiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une\nprocédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de\nlaquelle le premier juge a statué sur pièces,\n\nque l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire,\n\nqu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la\nprésente procédure doit être rejetée ;\n\nattendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119\nal. 6 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.\n\nII. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n-4-\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me Anne-Rebecca Bula (pour X.________).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.\n\nLa greffière :\n"}