L'octroi éventuel de l'assistance judiciaire n'aurait quoi qu'il en soit et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus aucun effet rétroactif. Comme la demande de relief et le versement des dépens frustraires devaient intervenir dans le délai de vingt jours dès la notification du dispositif du jugement par défaut le 12 décembre 2014 (art. 309 al. 2 et 3 CPC-VD), ce délai étant aujourd'hui échu, on ne peut que constater que l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours n'aurait aucune incidence sur la recevabilité de la demande de relief. Il faut donc -8-