c) Il est douteux que l'assistance judiciaire puisse être accordée pour les sûretés de l'art. 309 al. 3 CPC-VD, non seulement parce qu'il ne s'agit pas de sûretés prévues par le droit fédéral, mais par l'ancienne procédure cantonale, mais surtout parce que l'octroi de l'assistance judiciaire pour de tels dépens équivaudrait à garantir les frais de la partie adverse, ce qui contreviendrait à l'art. 118 al. 3 CPC. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. L'octroi éventuel de l'assistance judiciaire n'aurait quoi qu'il en soit et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus aucun effet rétroactif.