Par ailleurs, en droit vaudois, dont la procédure est en l'espèce applicable en première instance, la demande de relief contre un jugement rendu par défaut n'est recevable que si le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires (art. 309 al. 3 CPC-VD). Le dépôt des dépens frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la demande de relief (JT 1995 III 23; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 309 CPC-VD, p. 477).