b) L'art. 118 al. 1 let. a CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés. Les sûretés concernées par l'exonération selon cette disposition sont avant tout les sûretés en garantie des dépens des art. 99 et 100 CPC. Elles sont seules évoquées dans le Message CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6913) ainsi que dans la doctrine relative à l'art. 118 CPC et certains auteurs rejettent expressément l'idée d'une dispense d'autres sûretés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. -7-