4. a) La recourante fait ensuite valoir que l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération d'avances et de sûretés, selon l'art. 118 CPC, et que, dès lors, elle peut être accordée pour le versement de dépens frustraires. A défaut, elle serait privée de la possibilité d'obtenir la protection de ses droits en raison de son manque de ressources.