b) La recourante se méprend manifestement sur l'objet de la décision attaquée, qui est le refus de l'assistance judiciaire pour le versement des dépens frustraires dans le cadre de la procédure par défaut et non le jugement par défaut rendu. Il lui appartient de contester ce jugement par les voies de droit ouvertes distinctement si elle estime que les conditions de son défaut n'étaient pas remplies.