3. a) La recourante fait d'abord valoir que le premier juge aurait refusé à tort de renvoyer l'audience de jugement du 25 novembre 2014, car les conditions d'un jugement par défaut n'étaient pas remplies. L'audience aurait dû au contraire être renvoyée en application de l'art 305 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 abrogé au 31 décembre 2010), en raison de son empêchement de comparaître. Les certificats médicaux produits attestent en effet de cette incapacité.