vu le courrier du même jour du premier juge transmettant l'écriture de G.________ à la cour de céans dès lors qu'il l'interprétait comme un recours, vu le relevé " Track & Trace " de la Poste indiquant que G.________ a retiré la décision attaquée le 19 juin 2013 au guichet de la Poste d'Etoy, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés,