{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-007625_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35b2cdaa-20f2-46ae-8287-da2e9ac9cfa4", "Checksum": "4b45726b1e18b996da2db9790fdb1889"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.007625"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007625"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:43:44", "Checksum": "ab8fb0371f4a16a4f6b38a2488ba0319", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007625\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation\ndu droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\n(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319\nCPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\n-6-\n\ndes preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\n3. a) La recourante fait d'abord valoir que le premier juge aurait\nrefusé à tort de renvoyer l'audience de jugement du 25 novembre 2014,\ncar les conditions d'un jugement par défaut n'étaient pas remplies.\nL'audience aurait dû au contraire être renvoyée en application de l'art 305\nal. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14\ndécembre 1966 abrogé au 31 décembre 2010), en raison de son\nempêchement de comparaître. Les certificats médicaux produits attestent\nen effet de cette incapacité.\n\nb) La recourante se méprend manifestement sur l'objet de la\ndécision attaquée, qui est le refus de l'assistance judiciaire pour le\nversement des dépens frustraires dans le cadre de la procédure par défaut\net non le jugement par défaut rendu. Il lui appartient de contester ce\njugement par les voies de droit ouvertes distinctement si elle estime que\nles conditions de son défaut n'étaient pas remplies.\n\n4. a) La recourante fait ensuite valoir que l'assistance judiciaire\ncomprend notamment l'exonération d'avances et de sûretés, selon l'art.\n118 CPC, et que, dès lors, elle peut être accordée pour le versement de\ndépens frustraires. A défaut, elle serait privée de la possibilité d'obtenir la\nprotection de ses droits en raison de son manque de ressources.\n\nb) L'art. 118 al. 1 let. a CPC dispose que l'assistance judiciaire\ncomprend l'exonération d'avances et de sûretés. Les sûretés concernées\npar l'exonération selon cette disposition sont avant tout les sûretés en\ngarantie des dépens des art. 99 et 100 CPC. Elles sont seules évoquées\ndans le Message CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse\n(CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6913) ainsi que dans la doctrine relative à\nl'art. 118 CPC et certains auteurs rejettent expressément l'idée d'une\ndispense d'autres sûretés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.\n-7-\n\n118 CPC). En outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire en première\ninstance ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse\n(art. 118 al. 3 CPC).\n\nPar ailleurs, en droit vaudois, dont la procédure est en l'espèce\napplicable en première instance, la demande de relief contre un jugement\nrendu par défaut n'est recevable que si le requérant a déposé au greffe la\nsomme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires\n(art. 309 al. 3 CPC-VD). Le dépôt des dépens frustraires dans le délai légal\nest une condition de recevabilité de la demande de relief (JT 1995 III 23;\nPoudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n.\n2 ad art. 309 CPC-VD, p. 477). Selon les commentateurs, seul le dépôt\neffectif dans le délai légal assure la recevabilité de la requête, à l'exclusion\nde toute autre possibilité (ibidem). En particulier, l'octroi de l'assistance\njudiciaire provisoire ne supplée pas au défaut d'avance des frais frustraires\nde relief dans le délai de l'art. 309 CPC-VD. Une avance hors délai de frais\nfrustraires par l'assistance judiciaire ne peut en tenir lieu et n'a pas d'effet\nrétroactif (CREC du 28 juin 1994, JT 1995 III 23 c.5).\n\nc) Il est douteux que l'assistance judiciaire puisse être\naccordée pour les sûretés de l'art. 309 al. 3 CPC-VD, non seulement parce\nqu'il ne s'agit pas de sûretés prévues par le droit fédéral, mais par\nl'ancienne procédure cantonale, mais surtout parce que l'octroi de\nl'assistance judiciaire pour de tels dépens équivaudrait à garantir les frais\nde la partie adverse, ce qui contreviendrait à l'art. 118 al. 3 CPC. Il n'est\ntoutefois pas nécessaire de trancher cette question. L'octroi éventuel de\nl'assistance judiciaire n'aurait quoi qu'il en soit et conformément à la\njurisprudence citée ci-dessus aucun effet rétroactif. Comme la demande\nde relief et le versement des dépens frustraires devaient intervenir dans le\ndélai de vingt jours dès la notification du dispositif du jugement par défaut\nle 12 décembre 2014 (art. 309 al. 2 et 3 CPC-VD), ce délai étant\naujourd'hui échu, on ne peut que constater que l'octroi éventuel de\nl'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours n'aurait\naucune incidence sur la recevabilité de la demande de relief. Il faut donc\n-8-\n\nconsidérer que la demande formée par la recourante est désormais vouée\nà l'échec.\n\n5. a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure\nde l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.\n\nb) Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête\nd'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).\n\nc) L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC).\n\nd) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.\n\n"}