{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-007625_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35b2cdaa-20f2-46ae-8287-da2e9ac9cfa4", "Checksum": "4b45726b1e18b996da2db9790fdb1889"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.007625"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007625"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:43:44", "Checksum": "ab8fb0371f4a16a4f6b38a2488ba0319", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007625\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.007625-150067\n42\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 23 janvier 2015\n___________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : MM. Sauterel et Pellet\nGreffière : Mme Bertholet\n\n*****\n\nArt. 118 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à\nSt-Prex, contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par la Présidente\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la\nrecourante d'avec G.________, à Yens, la Chambre des recours civile du\nTribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 18 décembre 2014, la Présidente du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée par\nZ.________ le 17 décembre 2014 dans la cause pécuniaire qui l'oppose à\nG.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire\nn'avait manifestement pas pour but de couvrir les frais de la partie\nadverse et qu'elle ne pouvait en conséquence pas être accordée pour le\nversement des dépens frustraires dans la procédure de relief.\n\nB. Par acte du 8 janvier 2015, Z.________ a recouru contre la\ndécision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa\nréforme en ce sens que les dépens frustraires par 4'380 fr. sont pris en\ncharge par l'assistance judiciaire. Subsidiairement, elle a conclu à\nl'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice\nde l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.\n\nPar décision du 20 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de\ncéans a dispensé la recourante de l'avance de frais en l'état et dit que la\ndécision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à\nintervenir.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nUn litige pécuniaire oppose G.________ à Z.________ devant le\nTribunal d'arrondissement de La Côte.\n-3-\n\nPar décision du 1er avril 2011, le bénéfice de l'assistance\njudiciaire a été accordé avec effet au 9 novembre 2010 à Z.________ sous\nla forme d'une exonération d'avances et de l'assistance d'un avocat\nd'office.\n\nPar courrier du 18 novembre 2014, Me Georges Reymond,\nconseil d'office de Z.________, a requis le Tribunal d'arrondissement de La\nCôte de procéder au renvoi de l'audience du 25 novembre 2014 et à son\nréappointement. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical\nétabli le 17 novembre 2014 par le Dr [...] attestant qu'en raison d'un\nproblème de santé majeur, sa patiente ne pouvait se présenter à\nl'audience précitée.\n\nPar courrier du 20 novembre 2014, Me Georges Reymond a\nréitéré sa requête tendant au renvoi de l'audience du 25 novembre 2014\net à son réappointement. Il a produit deux certificats médicaux établis le\n20 novembre 2014 par le même médecin certifiant que sa patiente était\ndans l'impossibilité absolue de se présenter à des audiences en raison de\ngraves problèmes de santé \"post avc cérébelleux avec TA élevée à risque\nde complications\" pour la période du 17 au 30 novembre 2014.\n\nPar fax du 25 novembre 2014, Me Georges Reymond a produit\nun document établi le même jour par la Dresse [...] attestant que\nZ.________ était aux urgences du CHUV pour une durée indéterminée.\n\nPar fax du 25 novembre 2014, le greffe du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte a informé Me Georges Reymond que\nl'audience fixée le même jour était maintenue.\n\nLe 12 décembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de\nLa Côte a statué par défaut de Z.________ dans la cause pécuniaire\nl'opposant à G.________.\n\nLe 17 décembre 2014, Me Georges Reymond a requis que sa\ncliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire s'agissant du\n-4-\n\nmontant des frais frustraires à avancer pour la demande de relief par\n4'380 francs.\n-5-\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours\nétant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou\nretirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art.\n121 CPC.\n\nLe recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer\ndans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de\nrecours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1\nLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.\n321 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité\ncompétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de\nmotivation, est recevable.\n\n"}