Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, le président du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : a) accorde à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale avec effet au 22 février 2011. -7-