Au vu des revenus de la recourante, on peut admettre qu'elle n'est pas en mesure d'assumer le coût d'un procès en divorce sous réserve d'une franchise mensuelle de 200 fr. (art. 118 al. 2 CPC) qu'elle a proposé de verser dans sa requête en première instance. Il y a ainsi lieu de lui accorder l'assistance judiciaire dans cette mesure. L'assistance judiciaire est accordée avec effet au 22 février 2011, date de la requête (art. 119 al. 4 CPC). 4. L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).