A. Par décision du 23 février 2011, notifiée le 25 février 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a refusé à P.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Selon la demande d'assistance judiciaire du 22 février 2011, dûment complétée par les justificatifs requis, P.________ a un revenu mensuel brut de 2362 fr. 60, treizième salaire compris. Sa fortune s'élève à 3'900 fr. 30. Elle vit en concubinage avec [...]. Ce dernier touche un salaire mensuel net de 5'100 fr. par mois.