{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-007371_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9787296a-bb01-476a-8eb4-510dbaa7bc5a", "Checksum": "39e23531862bda26a1635b48ccdd8357"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.007371"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007371"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:18", "Checksum": "2485a7c47f76f0fe41a18f05abbfeaf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007371\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;\nATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17\net ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\n-5-\n\nl'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'avait pas lieu, dans\nl'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération\nl'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être\nappréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le\nminimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %\nau montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes\n(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen\nZivilprozessordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur\nSchweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en\noutre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires\nou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes\nsoient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).\n\nc) Sur la base des renseignements fournis par la recourante,\nqui sont complets et documentés, il ressort que ses revenus s'élèvent à\n2'362 fr. 60 par mois. La décision entreprise semble tenir implicitement\ncompte des revenus du concubin. S'il est juste d'admettre que certaines\ncharges de la recourante, en particulier le minimum vital calculé selon les\nnormes du droit des poursuites et le loyer, sont moins élevées du fait\nqu'elle vit en concubinage, il n'existe en revanche aucune obligation pour\nle concubin de participer aux frais judiciaires engendrés par la procédure\nde divorce de sa compagne. Les revenus mensuels déterminants pour\nl'examen de la requête d'assistance judiciaire de la recourante sont donc\nde 2'362 fr. 60.\n\n. S'agissant des charges mensuelles, on tiendra donc compte du\nfait que la recourante vit en couple en retenant comme montant de base\nle montant applicable aux couples en matière de poursuite, réduit de\nmoitié, soit 850 fr. (1700 : 2), auquel on ajoute 25 %, ce qui donne 1'062\nfr. 50. La vie en couple permet en outre à la recourante de faire face à une\n-6-\n\ncharge de loyer moins lourde, le montant de 450 fr. annoncé par celle-ci\npouvant être admis. La recourante bénéficie d'un subside pour son\nassurance-maladie et n'assume ainsi pour sa prime mensuelle qu'un\nmontant de 80 fr. 70. Sa charge d'impôts s'élève à 49 fr. 50 par mois. On\npeut y ajouter 35 fr. 25 (assurance-vie), 280 fr. (frais de transport). On\nparvient ainsi à un total de 1'957 fr. 95.\n\nAu vu des revenus de la recourante, on peut admettre qu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer le coût d'un procès en divorce sous\nréserve d'une franchise mensuelle de 200 fr. (art. 118 al. 2 CPC) qu'elle a\nproposé de verser dans sa requête en première instance. Il y a ainsi lieu\nde lui accorder l'assistance judiciaire dans cette mesure.\n\nL'assistance judiciaire est accordée avec effet au 22 février\n2011, date de la requête (art. 119 al. 4 CPC).\n\n4. L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, le\nprésident du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais\nd'autorité de première instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n\na) accorde à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire\ndans la cause en divorce sur demande unilatérale avec effet\nau 22 février 2011.\n-7-\n\nb) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé\ndans la mesure suivante :\n\n-- exonération d'avances;\n-- assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Paul-\nArthur\nTreyvaud, avocat à Yverdon.\n-- dit que P.________ paiera une franchise mensuelle de 200\nfrancs (deux cents francs) dès et y compris le 1er mai\n2011, à verser auprès du Service Juridique et Législatif,\nSecteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n-8-\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\n"}