{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-007371_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9787296a-bb01-476a-8eb4-510dbaa7bc5a", "Checksum": "39e23531862bda26a1635b48ccdd8357"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.007371"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007371"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:18", "Checksum": "2485a7c47f76f0fe41a18f05abbfeaf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007371\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n16\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 25 mars 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. D E N Y S , président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffier : Mme Logoz\n\n*****\n\nArt. 117, 319 al. 1 let b CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à\nSuchy, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 23\nfévrier 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nvoit:\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 23 février 2011, notifiée le 25 février 2011, le\nPrésident du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord\nVaudois a refusé à P.________, dans la cause en divorce sur demande\nunilatérale, le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nLes faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:\n\nSelon la demande d'assistance judiciaire du 22 février 2011,\ndûment complétée par les justificatifs requis, P.________ a un revenu\nmensuel brut de 2362 fr. 60, treizième salaire compris. Sa fortune s'élève\nà 3'900 fr. 30. Elle vit en concubinage avec [...]. Ce dernier touche un\nsalaire mensuel net de 5'100 fr. par mois.\n\nLes dépenses assumées mensuellement par P.________ sont de\n450 fr. à titre de participation au loyer de son concubin, 80 fr. 70 pour son\nassurance-maladie, 35 fr. 25 pour son assurance-vie, 280 fr. pour ses frais\nde transport, 49 fr. 50 pour ses impôts. Elle annonce en outre des frais de\nrepas de 400 fr., ainsi que des frais de téléphone de 100 francs.\n\nP.________ bénéficie d'un subside en application de l'art. 12\nLVLAmal (Loi du 25 juin 1996 d'application de la loi fédérale sur\nl'assurance-maladie; RSV 832.01). Ce subside se monte à 275 fr. par mois.\nElle bénéficie en outre d'une déduction fiscale pour revenu modeste.\n\nP.________ a déclaré accepter de rembourser les frais de procès\nqui seront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 200\nfrancs.\n\nLe budget mensuel établi par le premier juge sur la base de la\ndemande d'assistance judiciaire du 22 février 2011 retient un revenu\nmensuel total de 7'462 fr. 60, soit 2'362 fr. 30 pour P.________ et 5'100 fr.\npour son concubin. Il retient des charges mensuelles totales de 3095 fr.\n-3-\n\n45, soit un minimum indispensable de 1'700 fr., une loyer de 450 fr., une\nprime d'assurance-maladie de 80 fr. 70, une prime d'assurance-vie de 35\nfr. 25, des frais de transports de 280 fr., des impôts de 49 fr. 50 ainsi\nqu'un montant de 500 fr. pour ses autres frais.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les revenus de\nP.________, respectivement sa fortune, lui permettaient d'assumer les frais\ndu procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et\nlui a refusé en conséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nB. Par acte motivé du 7 mars 2011, P.________ a recouru contre\ncette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en\nce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement, statuant sur une requête d'assistance judiciaire\nen application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois\ndu 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile, le recours est recevable.\n-4-\n\n2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de\nl'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence\nde ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces\nconditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance\njudiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18\navril 1999; RS 101).\n\n3. a) La recourante fait valoir que son revenu mensuel moyen de\n2'362 fr. 30 ne lui permet pas d'assumer les frais judiciaires de son\ndivorce, ni les honoraires de son avocat. Elle concède que le fait de vivre\nen couple lui permet certes de réduire quelque peu ses dépenses mais ne\nlui permet pas de dégager un disponible suffisant pour assumer sa\nprocédure de divorce. Elle fait valoir que son compte-épargne de 3'900 fr.\nest utilisé comme compte courant pour le paiement de frais émargeant à\nson budget mensuel.\n\n"}