Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. -9- III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :