En l’état de la procédure, le recourant n’est donc ni l’héritier de sa défunte épouse, ni ne peut faire valoir de prétentions du chef de la liquidation du régime matrimonial avant que les époux aient été séparés de biens. Ainsi que l’a considéré son conseil dans une lettre au premier juge du 27 juin 2013, le recourant n’a en conséquence pas qualité pour agir en révision de la faillite, à supposer que certains biens aient échappé à la faillite. Il en résulte qu’on ne discerne pas quelle action judiciaire pourrait être entreprise et que, dans ces circonstances, la condition de l’art. 117 let. b CPC pour obtenir l’assistance judiciaire n’est plus remplie.