Il apparaît en outre, selon les éléments à disposition dans le dossier, que les chances de succès du recourant pour obtenir la restitution ou la contrevaleur des actions de la société immobilière dont son épouse était titulaire sont nulles. La succession de son épouse a été liquidée par voie de faillite en application de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), suite à la répudiation de l’ensemble des héritiers, dont le recourant, intervenue à l’audience du 14 octobre 1996. Or, la demande en restitution du délai de répudiation, au sens de l’art. 576 CC, a été définitivement rejetée. En outre