{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-007200_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/50a88b45-d0fa-49f7-af0c-45980a2558cf", "Checksum": "bb4013077a86b20f74f296a2789e5b9f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.007200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:47:21", "Checksum": "e5c8e279afdff028acc79fa5e2e50310", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007200\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire\nlorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère\nqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut\nintervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si\nles éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture\nde la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC\ncommenté, n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493).\n\nc) En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a estimé,\naprès avoir désigné plusieurs conseils d’office au recourant, qu’en\ndéfinitive les chances de succès de son action n’étaient pas suffisamment\nétablies.\n\nOn peut d’abord relever que malgré l’octroi de l’assistance\njudiciaire et la désignation d’un conseil en février 2011, aucune action\njudiciaire n’a pu être entreprise par l’un ou l’autre des conseils désignés,\nalors qu’il s’est écoulé environ deux ans jusqu’à la décision de retrait de\nl’assistance judiciaire.\n\nIl apparaît en outre, selon les éléments à disposition dans le\ndossier, que les chances de succès du recourant pour obtenir la restitution\nou la contrevaleur des actions de la société immobilière dont son épouse\nétait titulaire sont nulles. La succession de son épouse a été liquidée par\nvoie de faillite en application de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du\n10 décembre 1907, RS 210), suite à la répudiation de l’ensemble des\nhéritiers, dont le recourant, intervenue à l’audience du 14 octobre 1996.\nOr, la demande en restitution du délai de répudiation, au sens de\nl’art. 576 CC, a été définitivement rejetée. En outre, selon les\nrenseignements fournis par le notaire ayant instrumenté le contrat de\nmariage, les actions immobilières litigieuses constituaient des biens\npropres de l’épouse. Le recourant a d’ailleurs déclaré dans le contrat\nnotarié n’avoir plus aucune revendication du chef de la liquidation du\nrégime matrimonial.\n-8-\n\nEn l’état de la procédure, le recourant n’est donc ni l’héritier\nde sa défunte épouse, ni ne peut faire valoir de prétentions du chef de la\nliquidation du régime matrimonial avant que les époux aient été séparés\nde biens. Ainsi que l’a considéré son conseil dans une lettre au premier\njuge du 27 juin 2013, le recourant n’a en conséquence pas qualité pour\nagir en révision de la faillite, à supposer que certains biens aient échappé\nà la faillite. Il en résulte qu’on ne discerne pas quelle action judiciaire\npourrait être entreprise et que, dans ces circonstances, la condition de\nl’art. 117 let. b CPC pour obtenir l’assistance judiciaire n’est plus remplie.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de\nl’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.\n(art. 6, 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du\n28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,\nqui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n-9-\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre\ncents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 19 août 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. K.________,\n- Me A.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est supérieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\n- 10 -\n\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.\n\nLa greffière :\n"}