{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-007200_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/50a88b45-d0fa-49f7-af0c-45980a2558cf", "Checksum": "bb4013077a86b20f74f296a2789e5b9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.007200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:19:40", "Checksum": "5ced56bf6db920e8a8cd290761bca467", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007200\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n 5) Par courrier du 27 juin 2013, Me A.________ a requis auprès\nde la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale d’être relevé\nde sa mission d’office, expliquant que le lien de confiance était rompu et\nque les chances de succès étaient douteuses. La requête en restitution du\ndélai pour répudier la succession de feue G.________, de laquelle dépendait\nles droits de K.________ ayant été rejetée, se posait dès lors la question\nd’une éventuelle révision de la faillite pour pouvoir agir ou contraindre\nl’Office à agir afin d’obtenir la réalisation de biens qui auraient échappé à\nce dernier. Le fait de pouvoir obtenir la réalisation de biens qui auraient\néchappé à la faillite se heurtait toutefois à des questions de faits et de\nqualité pour agir, K.________ n’étant pas l’héritier de feue son épouse.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2010, RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le\nrecours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.\n121 CPC.\n-5-\n\nEn l'espèce, motivé et formé en temps utile, par une partie qui\ny a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en ce qu’il\nconteste le retrait de l’assistance judiciaire.\n\n2. En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces produites par\nK.________ à l’appui de son recours sont irrecevables. Certaines d’entre\nelles figurent toutefois déjà dans le dossier de première instance, et\npeuvent donc être prises en considération.\n\n3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nS'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.\n452).\n\nPour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des\nfaits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320\nCPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\n-6-\n\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n4. a) Le recourant conteste que son action soit dénuée de chance\nde succès. Il soutient que pour retrouver les soixante-huit actions qui\nauraient été propriété de sa défunte épouse, il faudrait réouvrir la faillite,\nréviser la décision de la justice de paix, retrouver le notaire qui a instruit la\nvente et que la Banque [...] donne les informations nécessaires.\n\nb) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances\nde succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant\ndu droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être\ntrop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens\nde l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est\nbesoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus\nvraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006\nrelatif au Code de procédure civile suisse « ci-après : Message CPC », FF\n2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue\npour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont\nsensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère\nêtre qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et\ndisposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I\n129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire\nsur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la\nrequête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117\nCPC, p. 474).\n-7-\n\n"}