attendu que la solution adoptée par le CDPJ ne viole pas le principe de la non rétroactivité des lois, dès lors que l'on se trouve dans un cas de rétroactivité improprement dite, savoir dans l'application d'une règle de droit à des faits survenus avant son entrée en vigueur mais qui se prolongent après celle-ci (ATF 122 III 113 c. 3b; TF 2C_797/2009 du 20 juillet 2010 c. 4.1, Moor, Droit administratif, vol. I 1994, p. 173; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 150), qui est de manière générale admissible, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 122 III 113 précité; TF 2C_797/2009 précité, Grisel, loc. cit.);